Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-17.050
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° S 21-17.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société Groupe conseil et gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.050 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Angers (recours sur honoraires de l'avocat), dans le litige l'opposant à la société Avoconseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe conseil et gestion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Avoconseil, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 7 avril 2021) et les productions, la société Groupe conseil et gestion a confié la défense de ses intérêts à la société Avoconseil, spécialiste de droit fiscal, pour l'assister à la suite d'une proposition de rectification fiscale dont elle faisait l'objet. 2. Une convention d'honoraires, prévoyant notamment des honoraires de résultat, a été conclue entre les parties. 3. La société Groupe conseil et gestion ayant refusé de s'acquitter de la facture établie au regard des résultats obtenus, la société Avoconseil a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Groupe conseil et gestion fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision prononcée par le bâtonnier, alors : « 1°/ que dans le cadre d'une procédure orale, la juridiction n'est pas saisie lorsque les demandes ne sont pas soutenues oralement à l'audience ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'aucune juridiction ne peut donc statuer sans audience ; qu'en considérant néanmoins que le bâtonnier avait pu statuer sur les demandes de l'avocat sans avoir tenu d'audience, pour refuser d'annuler sa décision, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Avoconseil conteste la recevabilité du moyen, faute d'intérêt, au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. 6. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen critique en réalité, non la régularité de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats, mais l'irrégularité de la procédure suivie devant celui-ci. 7. Le recours de la société Groupe conseil et gestion tendant à l'annulation de la décision rendue par le bâtonnier, le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif, en application de l'article 562 susvisé, était tenu de statuer au fond. 8. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société Groupe conseil et gestion fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 50 000 euros HT le montant des honoraires restant dû par elle à la société Avoconseil représentée par M. [J], co-gérant, de la déclarer redevable de cette somme envers la société Avoconseil, représentée par M. [J], et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme, alors : « 1°/ que la société Avoconseil avait demandé la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé des condamnations non pas à son profit mais au seul profit de M. [J] pris à titre personnel ; qu'en condamnant la société Groupe Conseil et Gestion non pas envers M. [J], mais envers la société Avoconseil représentée par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du cod