Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-17.723

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° Y 21-17.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.723 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de représentant de la RSI Aquitaine et de la RSI professions libérales, 4°/ à la société Aon France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S] et de la société Allianz, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2021), au cours de l'établissement d'un constat d'état des lieux réalisé par un huissier de justice et un architecte dans les combles de l'immeuble appartenant à M. [S], assuré auprès de la société Allianz, M. [R] a fait une chute dans le puits de jour de l'escalier du bâtiment. 2. Après la réalisation de mesures d'expertises en référé, M. [R] a assigné, devant un tribunal de grande instance, M. [S] et la société Allianz, en présence du Régime social des indépendants d'Auvergne et de la société mutuelle Aon France, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Allianz à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, alors : « 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsque cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité ; qu'est anormale une chose présentant un caractère dangereux ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le plancher du palier du grenier de M. [S] présentait un caractère dangereux ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que la « verrière » située sur ce palier, au travers de laquelle M. [R] avait chuté, présentait une anormalité et, partant, qu'elle avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsque cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité ; qu'est anormale une chose démunie d'un dispositif de protection nécessaire à la sécurité des tiers ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était normal que la « verrière » soit située au-dessus du puits de jour et ne soit pas solide car elle était destinée uniquement à éclairer la cage d'escalier et qu'il n'était pas anormal qu'elle soit empoussiérée compte tenu de son emplacement au niveau du grenier de l'immeuble ainsi que de la difficulté et du risque pour la nettoyer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette « verrière » n'était pas anormale en raison de l'absence de dispositif de protection (par exemple un garde-corps ou tout autre dispositif de protection ad hoc) de nature à empêcher, un jour de visite des combles par plusieurs personnes, que l'une de ces personnes marche dessus, d'autant plus qu'elle se trouvait à moins d'1,50 mètre de la sortie des combles qui présentait un dénivelé de 76 centimètres susceptible de déséquilibrer toute personne descendant des combles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ; 3°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage, que si elle revêt les caractères de la for