Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-17.822

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° F 21-17.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-17.822 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de M. [D] [E], 3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [L] [Y], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Armade, 4°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Armade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Etablissements CI.Desbenoit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Les AGF, 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etablissements CI.Desbenoit et de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E] et de la société AXA France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances et de la société BPCE IARD, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2021), le 17 janvier 2009, Mme [K], locataire d'un appartement dans l'immeuble Résidence du Port à [Localité 10], s'est rendue dans la cour de son immeuble et a chuté sur une plaque de verglas dont l'origine provenait d'écoulements des climatisations d'un cabinet de kinésithérapie exploité par M. [E] et d'un cabinet d ‘architecte, la société Armade, dont le gérant est M. [Z]. 2. Le 1er mars 2010, Mme [K] a assigné devant un tribunal de grande instance notamment M. [E] et la société Armade, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM), aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. [E] a appelé en garantie M. [Z] et la société Desbenoit, installatrice des climatiseurs à l'origine des écoulements d'eau ayant entraîné la formation de la plaque de verglas. La société Allianz Iard, assureur de la société Desbenoit, est intervenue volontairement à l'instance. 3. Par arrêt du 20 février 2014, une cour d'appel, statuant sur l'établissement des responsabilités, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [E] et la société Armade entièrement responsables in solidum des préjudices subis par Mme [K] et dit que M. [Z] et la société Desbenoit devaient in solidum relever et garantir M. [E] et la société Armade de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [K]. 4. Les 8 et 9 décembre 2014, Mme [K] a assigné la société Axa France Iard, assureur de M. [E], et la société MAAF assurances, aux droits de laquelle vient la société BPCE Iard, assureur de la société Armade, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable et qu'elles soient tenues de l'indemniser des dommages subis. 5. Par jugement du 14 février 2018, un tribunal de grande instance a fixé les préjudices de Mme [K], notamment le poste de préjudice relatif aux frais de tierce personne permanente. 6. Par jugements des 25 mai et 9 juillet 2018, le tribunal, statuant sur une requête en omission de statuer déposée par la CPAM, a complété le jugement du 14 février 2018 en ajoutant au dispositif « constate que les débours de la CPAM s'élèvent à la somme de 546 964,50 euros », « condamne M. [E], la compagnie Axa et la compagnie MAAF, in solidum au paiement de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion » et « conda