Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-17.436

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° M 21-17.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.436 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 2021), un immeuble d'habitation appartenant à M. [F] et assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire (l'assureur), a été intégralement détruit par un incendie le 17 novembre 2014. 2. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, 7 560 euros au titre de la perte de loyer et 6 009,51 euros au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité, de le condamner à prendre en charge la cotisation « dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés, de le condamner à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23 396,56 euros, de le condamner à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dire que les indemnités allouées à M. [F] porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts, alors « que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait qu'il était fondé à refuser sa garantie car il devait s'abstenir d'effectuer une opération portant sur un bien dont il avait de bonnes raisons de soupçonner qu'il avait été acquis à l'aide de fonds provenant d'une infraction dès lors que M. [F] ne pouvait justifier de leur origine ; qu'en jugeant que la garantie de l'assureur était due, et en le condamnant à verser diverses sommes à M. [F], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient aucun moyen juridique de la méconnaissance des prescriptions du code monétaire et financier qu'elles invoquaient, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, alors « que dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait que les conditions générales du contrat comportaient une clause prévoyant