Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-15.889
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° E 21-15.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société [Z] [U] et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-15.889 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Z] [U] et cie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021), le 27 octobre 2011, [Z] [U], alors qu'il était piéton, a été percuté par un véhicule poids lourd appartenant à la société Cartier Million, lequel était assuré auprès la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife). Il est décédé des suites de cet accident de la circulation. 2. À défaut d'accord amiable, Mme [U], veuve de [Z] [U], ainsi que la société [Z] [U] et cie (la société [Z] [U]), au sein de laquelle ce dernier occupait au moment du décès les fonctions de gérant et de directeur technique en charge de l'activité commerciale, ont par acte du 16 octobre 2015, assigné devant un tribunal de grande instance la société Swisslife en réparation des préjudices consécutifs au décès de [Z] [U]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société [Z] [U] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 610 867 euros au titre des charges supplémentaires liées à l'embauche d'un directeur technique en charge de l'activité commerciale, alors « que, pour débouter la société [Z] [U] de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel s'est réfugiée derrière les motifs des premiers juges qu'elle a adoptés et ainsi jugé qu'il apparaissait que le choix de recourir à l'embauche de M. [M] avait été bénéfique pour l'entreprise puisque cela avait eu pour conséquence une meilleure rentabilité de cette dernière et qu'il y avait lieu de constater que l'activité générée par l'entreprise suite au décès de M. [Z] [U] avait absorbé largement le surcoût induit par l'embauche de M. [M] ; qu'en postulant ainsi que la meilleure rentabilité de l'entreprise provenait de l'engagement d'un directeur technique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si elle n'aurait pas été nécessairement atteinte sans le décès de [Z] [U], de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour évaluer le préjudice économique subi par la société [Z] [U] à la suite du décès de la victime directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt retient, par motifs propres, que le tribunal a considéré que l'embauche d'un directeur technique en lien avec le décès de [Z] [U] constituait un coût supplémentaire pour l'entreprise, que toutefois, rien ne permettait de retenir que [Z] [U] aurait continué à exercer ses fonctions de directeur technique jusqu'en 2020, date d'expiration de l'autorisation d'exploiter la carrière délivrée en 2005, soit jusqu'à l'âge de 86 ans, qu'il a par ailleurs retenu qu'au regard des documents comptables, il apparaissait que le choix de recourir à l'embauche de M. [M] avait été bénéfique pour l'entreprise puisqu'une meilleure rentabilité de cette dernière pouvait être observée. 5. Par ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en retenant qu'au regard des documents comptables, l'activité générée par l'entreprise à la suite du décès de [Z] [U] avait largement compensé le surcoût induit par l'embauch