Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 20-20.071
Textes visés
- Articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° E 20-20.071 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Y] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 1°/ [Y] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2021, 2°/ Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M], 3°/ Mme [X] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [I] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 9], 5°/ Mme [F] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 8], ces trois dernières agissant en qualité d'héritières de [Y] [M], 6°/ Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 5] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° E 20-20.071 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [L] [M] épouse [S], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B], ces trois dernières en qualité d'héritières de [Y] [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [L] [M] épouse [S], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B] (les consorts [M]) de leur reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mme [H] [A] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2019), [Y] [M] a été victime à son domicile d'une agression. 4. M. [J] a été déclaré coupable de faits de vol aggravé, escroquerie, arrestation, enlèvement et séquestration, menace ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de cinq jours sur la personne de [Y] [M]. Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et condamné à verser certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie. Une expertise médicale de [Y] [M] a été ordonnée. 5. Ce dernier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices. Sa soeur, Mme [L] [M] et sa nièce, Mme [H] [A] ont également sollicité leur indemnisation. 6. [Y] [M] est décédé le [Date décès 3] 2021. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du grief 8. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 924,28 euros les pertes de gains professionnels actuels de [Y] [M], alors « que justifie d'un intérêt à agir la victime qui interjette appel d'une disposition d'un jugement rendu conformément à ses conclusions lorsque celles-ci étaient entachées d'une « erreur de plume » minorant artificiellement les sommes dont le paiement était ainsi réclamé ; qu'en déboutant M. [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif qu'« ayant été rempli de ses demandes en première instance, M. [M] ne peut critiquer la décision de la CIVI sur ce poste particulier » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les demandes n'avaient pas été limitées à la somme de 14 924,28 euros en raison d'une « erreur de plume » des conclusions récapitulatives de M. [M], de telle sorte que la décision de la CIVI lui fais