Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 20-22.503
Textes visés
- Article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° Y 20-22.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.503 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AG2R Reunica prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Onet services, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société STN Tefid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société l'Union, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R Reunica prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STN Tefid, et l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Onet services. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2020), Mme [P] a été engagée par la société L'Union, en qualité d'agent de service, à compter du 28 août 2006. 3. Le 29 janvier 2007, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. 4. Le 4 mai 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Onet services à la suite de la reprise, par cette société, du marché auquel elle était affectée. 5. Le 30 novembre 2010, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude. 6. Le 16 mars 2011, elle a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société STN groupe, venant aux droits de la société L'Union, à lui verser diverses sommes, dont des dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance de bénéficier des garanties de prévoyance souscrites auprès de la société AG2R réunica prévoyance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société STN Tefid, nouveau nom de la société STN venant aux droits de la société L'Union, pour perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité, alors « que l'employeur qui souscrit un contrat en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre au salarié adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application ; que la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles par l'employeur adhérent incombe à ce dernier ; qu'en retenant que Mme [P] n'établissait pas que la société L'Union aurait commis une faute consistant à s'abstenir de l'informer de la possibilité de bénéficier des garanties de l'organisme AG2R réunica prévoyance à l'occasion de son accident du travail du 29 juillet 2007, cependant qu'il appartenait à la société L'Union de justifier qu'elle lui avait fourni une notice relative aux garanties souscrites et aux formalités à accomplir en cas de réalisation de risque au cours de la période d'emploi ou de la suspension du contrat de travail en raison de l'accident du travail ou encore lors du transfert dudit contrat à la société Onet services, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 1er décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : 8. En application de ce texte, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'appo