Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-17.024
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° P 21-17.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.024 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Sud Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2021), Mme [O], chargée de clientèle dans une agence de la société CIC Sud Ouest (la banque), a été licenciée pour faute grave, en raison de détournements de fonds commis au préjudice de plusieurs clients. Par une décision désormais définitive, elle a été déclarée coupable d'abus de confiance commis au préjudice de clients qui ont été remboursés par la banque en exécution de protocoles transactionnels. 2. La banque a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation par Mme [O] de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis Enoncé du moyen 3. Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à lui payer les sommes de 285 596,13 euros au titre du préjudice financier et matériel et 15 000 euros au titre du préjudice commercial, alors « que l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel a elle-même relevé la condamnation pénale définitive de Mme [O] pour l'infraction intentionnelle d'abus de confiance par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan 12 janvier 2017 pour avoir détourné les fonds de clients de la banque CIC sud-ouest à hauteur de 294 600 euros ; qu'en jugeant que les détournements de fonds de clients ne seraient pas démontrés, « la qualification de la poursuite ayant fait l'objet de la condamnation pénale n'[ayant] pas d'incidence sur la faute civile », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 4 du code de procédure pénale. » 4. Par son second moyen, pris en sa troisième branche, la banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a elle-même relevé l'indemnisation par la banque CIC sud-ouest des clients victimes des détournements de fonds de Mme [O] ; qu'en décidant qu'il n'en découlerait pas une subrogation dans les droits des clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1384, cinquième alinéa, devenu 1242, cinquième alinéa, et 1251, 3°, du code civil, et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui a indemnisé la victime d'un dommage provoqué par son salarié, en application des dispositions de l'article 1384, cinquième alinéa, devenu 1242, cinquième alinéa, du code civil, dispose d'une action récursoire contre ce salarié dès lors qu'il peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime, laquelle dispose d'une action contre le préposé lorsque son préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle. 6. Selon le principe susvisé, les décisions pénales ont au civil autorité absolu