Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-17.518

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° A 21-17.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Mme [N] [V] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.518 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [W] et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, chacun, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [W]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 15 février 2018 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard le 16 août 2006 référencé sous le numéro AA 719 1411 et concernant le véhicule immatriculé AA 494 RQ ; 1/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la signature, le 19 mai 2009, de nouvelles conditions particulières d'assurance n° AA7191411 pour le véhicule Fiat Grande Punto immatriculé AA 494 RQ, constituait un contrat autonome et non un simple avenant au contrat d'assurance automobile n° RA00011841 du 16 août 2006, et ce notamment au regard des changements substantiels apportés, s'agissant d'un nouveau véhicule mais aussi de l'ajout d'une convention valeur neuf, de l'entrée en vigueur de nouvelles conditions générales et particulières et de l'augmentation significative du montant des cotisations d'assurances (conclusions d'appel de Mme [V] [W], p. 10 et 11) ; que pour écarter cet argumentaire et dire qu'il s'agissait d'un simple avenant la cour d'appel s'est contentée de retenir que « si certaines conditions particulières d'assurance ont été modifiées lors de cet achat, elles concernent l'évolution du contrat, voire du montant des cotisations d'assurances, mais elles ne constituent pas un nouveau contrat » (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, en appréciant le statut d'avenant au regard de la seule modification des conditions particulières d'assurance, sans prendre en compte l'ajout d'une convention valeur à neuf ainsi que l'entrée en vigueur de nouvelles conditions générales, et sans s'expliquer sur l'importance de l'augmentation du montant des cotisations d'assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE Mme [V] [W] a fait valoir que le contrat d'assurance automobile n° AA7191411 du 19 mai 2009 assurant le véhicule Fiat Grande Punto immatriculé AA 494 RQ, « s'apparent[ait] soit à une novation par changement de contrat ou par substitution d'obligation, soit à une ré