Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 20-21.740
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° U 20-21.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.740 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], et l'avis oral de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), des relations de Mme [M] et de M. [H] sont nés deux enfants, [K], le 3 septembre 2013, et [B], le 14 janvier 2017. 2. La mère a saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale. L'arrêt a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de fixer son droit de visite et d'hébergement,alors que « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ; qu'en l'espèce, Mme [M], qui avait conclu au maintien de la résidence des enfants à son domicile, avait proposé que soient arrêtées des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [H] en fonction de ce lieu de résidence ; qu'elle n'avait présenté aucune demande tendant à la fixation des modalités d'exercice de son propre droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait fixée au domicile de leur père ; que la fixation par l'arrêt attaqué de la résidence des enfants au domicile de M. [H] constituait une donnée nouvelle qui faisait naître un droit de visite et d'hébergement à son profit sur le déroulement, les rythmes et les modalités duquel elle devait être invitée à s'exprimer ; qu'en se prononçant sur l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, sans avoir invité Mme [M] à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. M. [H] ayant formulé, aux termes de ses conclusions, dans l'hypothèse où sa demande tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, la cour d'appel, qui, selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que Mme [M] se soit abstenue d'y répondre. 6. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants [B] et [K] [H] chez Monsieur [O] [H] ; 1°) ALORS QUE le juge chargé de rechercher l'intérêt de l'enfant à l'effet de fixer sa résidence au domicile de l'un ou de l'autre de ses parents doit prendre en considération les sentiments exprimés par celui-ci et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en présence d'u