Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-14.449

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 71 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° Q 21-14.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° Q 21-14.449 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [M], 3°/ à Mme [X] [M], 4°/ à M. [Y] [M], tous trois domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [N] [M] et de Mme [S] [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2021), [C] [G], veuf de [T] [J], avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle, est décédé le 22 avril 2016, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament international daté du 10 avril 2015, instituant pour légataires universels à parts égales, MM. [N] et [Z] [M], ou pour chacun d'eux, en cas de décès ou de renonciation, ses enfants, et Mme [S] [M]. 2. Par déclaration du 21 juin 2016, M. [Z] [M] a renoncé à son legs universel au profit de ses enfants, M. [Y] [M] et Mme [X] [M]. 3. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, Mme [S] [M] et M. [N] [M] ont assigné MM. [Z] et [Y] [M] et Mme [X] [M] en partage successoral, en réintégration à l'actif de la succession d'actions au porteur d'une société anonyme de droit suisse et en recel successoral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [Z] [M] fait grief à l'arrêt de dire que les actions au porteur de la société de publicité et de gestion immobilière, ainsi que leurs fruits, dépendent de la succession de [C] [G], alors « que l'exception de nullité ne peut être invoquée qu'en défense à une action en exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [Z] [M], donataire [des parts de la SGIP], ne demandait pas à M. [N] [M] et Mme [S] [M] l'exécution de la donation irrégulièrement consentie par [T] [J] en 2010, mais se bornait à leur opposer son titre pour obtenir le rejet de leur prétention tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de l'objet de la donation [actions au porteur de la SGPI] dans la succession de [C] [G] ; qu'ainsi, M. [N] [M] et Mme [S] [M] n'étaient pas défendeurs à une action, mais demandeurs, et ne bénéficiaient donc pas du moyen de défense tiré de l'exception (imprescriptible) de nullité de la donation consentie par [T] [J] pour obtenir la réintégration de l'objet de la donation dont le caractère parfait antérieur à l'exercice de l'action était constaté par la cour ; qu'en décidant néanmoins que M. [N] [M] et Mme [S] [M] étaient bien fondés « à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation sur le fondement de l'article 1427 du code civil » (arrêt, p. 15, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble les principes gouvernant l'exception de nullité. » Réponse de la Cour Vu l'article 71 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 7. Pour accueillir la demande en réintégration des actions au porteur formée par Mme [S] [M] et M. [N] [M], l'arrêt retient que la preuve n'étant pas rapportée de ce que [C] [G] a ratifié la donation faite de ces biens communs par [T] [J] à M. [Z] [M] ni même qu'il en ait été jamais informé, ils sont bien fondés à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation 8. En statuant ainsi, alors que la nullité de la donation des actions au porteur était invoquée par Mme [S] [M] et M. [N] [M] au s