Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-15.604

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° V 21-15.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ [I] [U], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé, 2°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ Mme [M] [X], épouse [U], agissant en qualité d'héritière de [I] [U], domiciliée [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° V 21-15.604 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [C] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [D] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], Tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [L] [K], épouse [U], décédée, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [A] et [G] [U], de Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [T] et [R] [U], de Mmes [C] et [D] [U], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [M] [X] de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de [I] [U], décédé le 27 août 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2021) et les productions, [Y] [W] et [O] [U], son époux, sont respectivement décédés les 17 décembre 1974 et 7 janvier 1981, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [I] et [T]. 3. En 2003, [I] [U] et son épouse, Mme [M] [X], ont assigné M. [T] [U] et son épouse, [L] [K], ainsi que leurs trois enfants, Mmes [C] et [D] [U] et M. [R] [U], aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [O] [U] et [Y] [W]. Leurs deux fils, MM. [A] et [G] [U], sont intervenus volontairement à l'instance. 4. Un jugement du 15 mars 2011, confirmé de ces chefs par un arrêt du 6 mars 2012, a ordonné le partage de diverses indivisions, d'origine successorale ou conventionnelle, existant entre les parties et désigné un notaire pour y procéder. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage. 5. [L] [K] est décédée le 17 mai 2020, en laissant pour lui succéder son époux et leurs trois enfants (les consorts [T] [U]). Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. MM. [A] et [G] [U] et Mme [M] [X] (les consorts [I] [U]) font grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'acte liquidatif modifié établi le 5 février 2016 par M. [V], notaire, et de rejeter leurs demandes y afférentes, alors « que le procès-verbal de lecture du projet d'état liquidatif en date du 5 février 2016 établi par M. [V], notaire, comportait en annexe une lettre de M. [T] [N], avocat des consorts [I] [U], adressée à ce notaire en date du 4 février 2016, contenant les observations faites dans l'intérêt du groupe familial" [I] [U] sur ce projet, notamment l'affirmation que Monsieur [I] [U] ne peut pas accepter que les immeubles ruraux lui soient attribués en retenant la valorisation du second rapport d'expertise [E] du 2 avril 2015, qui, en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation est passée de 1 877 000 euros à 2 513 000 euros soit 34 % d'augmentation. Alors que : le prix de vente des exploitations dans l'AOC [Localité 7] est en très nette diminution depuis plusieurs années" ; qu'en retenant, par motifs propres comme adoptés, que les consorts [I] [U] ne seraient pas recevables à contester la date du 2 avril 2015, date d'établissement du rapport définitif de M. [E], retenue de façon arbitraire par le notaire pour tenir lieu de date de jouissance divise, dès lors qu'ils n'auraient exprimé. aucun désaccord, au travers de dires et d'observations" ou formulé aucune observation lors de la lecture du projet d'acte liquidat