Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 20-20.905
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° M 20-20.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [F] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° M 20-20.905 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, fixé au 19 avril 2011 la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens et débouté Mme [F] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [J] à lui verser une prestation compensatoire, 1°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces qu'il retient au soutien de sa décision et en faire une analyse serait-elle sommaire ; qu'en se contentant d'énoncer que les documents produits aux débats par M. [O] [J] démontrent que Mme [F] [Z] a entretenu pendant plusieurs années une relation adultère de laquelle est né le 26 mars 2012, l'enfant [E], sans aucune précision sur lesdites pièces, qu'elle ne vise même pas sinon par la simple référence des « documents produits aux débats », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en ajoutant que l'exposante ne rapporte pas la preuve que M. [J] ait pu lui-même nouer une relation adultère, antérieure ou concomitante à la sienne et qui lui ôterait toute gravité, sans préciser depuis quelle date l'exposante aurait entretenu une relation adultère permettant de vérifier que celle du mari n'était pas antérieure ou concomitante, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que l'exposante n'a d'ailleurs pas hésité alors qu'elle était mariée avec M. [O] [J], au moment de la naissance de [E], à se mettre en scène avec des photographies de l'enfant, sur les réseaux sociaux sous le nom de [F] [Z] [L], ce nom étant celui du père biologique de l'enfant [E], ce qui était particulièrement injurieux pour M. [O] [J], sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir de tels faits la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le mari l'avait abandonné, la laissant seule subvenir au besoin de la famille, composée d'elle-même et des deux enfants ; qu'en affirmant que si tel avait été le cas, Mme [F] [Z] n'aurait pas manqué d'engager une procédure en contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, qui se prononce par un motif hypothétique, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE en ajoutant qu'aucune plainte pour abandon de famille n'a été déposée par Mme [F] [Z] à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014 qui a mis à la charge de M. [O] [J], une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, ce qui tend à démontrer que M. [O] [J], a subvenu aux besoins de sa famille sans autrement constater que le mari avait exécuté le devoir de secours mis à sa charge par le juge conciliateur, la cour d'appel a violé les articles 455 e