Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-21.146

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° U 21-21.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [F] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.146 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [F] [C] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire 1°)- ALORS QUE vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'injonction de produire du 11 février 2020 du conseiller de la mise en état, Mme [C] avait produit au moyen d'un nouveau bordereau de communication n° 3 notifiées le 6 mars 2020 de nouvelles pièces et notamment en pièce 45 son avis d'impôt 2019 sur ses revenus 2018 ; que pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire en estimant qu'elle était défaillante à démontrer la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a notamment énoncé (cf arrêt p 11 § 6) que malgré l'injonction susvisée du magistrat de la mise en état lui enjoignant de produire notamment son dernier avis d'imposition et malgré le constat fait par le premier juge qui avait noté qu'il était démontré qu'elle offrait à la location pendant la période estivale le ou les appartement dont elle était propriétaire, Mme [F] [C] n'a versé au dossier que son avis d'impôt 2013 relatif à ses revenus 2012 (pièce 20) et son avis d'imposition de l'année 2006 (pièce 19) et (cf arrêt p 11 § 8) qu'en l'absence de déclaration fiscale actualisée la cour ne saurait se contenter des affirmations de Mme [C] selon lesquelles elle a fait l'acquisition d'un studio situé à côté de son appartement qui sert à héberger ses enfants lorsqu'ils viennent et qu'elle a loué le studio durant trois semaines l'été ; qu'en statuant ainsi alors que le dernier bordereau de communication de pièces n°3 notifiés par RPVA le 6 mars 2020 postérieurement à l'ordonnance d'injonction de produire du 11 février mentionnait notamment en pièce 45 l'avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 de Mme [C], la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de communication de pièces n° 3 et la pièce 45 par omission en violation du principe « vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis », ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QUE et en tout état de cause tenus de respecter le principe du contradictoire, les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile selon lesquelles les pièces sont communiquées simultanément à la notification des conclusions n'ont pas vocation à s'appliquer aux pièces dont la production aux débats est réclamée par la cour d'appel ; qu'en retenant pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [C]