Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 17-14.265
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° H 17-14.265 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [S] et M. [N] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [S] [G], 2°/ M. [N] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 17-14.265 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant à l'APAJH 17 Apt'as, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [G] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] et M. [N] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [S] et M. [N] [G]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé Madame [S] [G] de ses fonctions de curatrice et désigné en remplacement l'APAJH-APT'AS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Monsieur [N] [G] pour assister celui-ci dans l'administration de ses biens ; AUX MOTIFS, propres, QUE l'ADAPEI 17 a saisi le Procureur de la République de la Rochelle d'un signalement le 21/07/2014 concernant [H] et [N] [G] ; qu'elle expose qu'[N], âgé de 27 ans, est employé en contrat d'accompagnement à l'emploi à l'IMP de [Localité 2] ; qu'avec son frère [H], ils vivent chez leurs parents ; que leur mère gère leurs mesures de protection ; qu'une assistante sociale du service de placement familial intervient ponctuellement auprès de la famille [G] depuis plus de 15 ans pour des demandes d'aide financière ; que selon le travailleur social qui est en relation avec la famille, Madame [G] perçoit une allocation aux adultes handicapés et M. [G] une retraite ; qu'ils vivent au domicile avec les deux majeurs protégés et deux autres enfants, [D] âgé de 24 ans et [Y] âgé de 23 ans ; qu'un cousin serait également hébergé depuis plusieurs mois ; que Madame [G] serait en surendettement avec des crédits à la consommation (10.000 euros) et ne pourrait pas rembourser sans l'aide des deux majeurs protégés ; que le père n'est pas au courant de la situation ; que, par ailleurs, les majeurs souhaiteraient s'autonomiser, ce qui n'est pas accepté par la mère ; que depuis plusieurs mois, [N] réitère sa demande d'être accueilli à la maison Henri 1V, mais sa mère refuse ; qu'entendue par le juge des tutelles, Madame [G] a indiqué qu'effectivement, elle n'acceptait pas que ses fils aillent à l'extérieur ; que sa culture est de garder ses fils chez elle ; que Madame [G] reconnaît avoir emprunté récemment 1.000 euros sur l'assurance vie d'[N] car elle avait un problème d'argent ; qu'entendu par le juge des tutelles, [N] a indiqué qu'il gagne 1.137 euros par mois et la CAF lui verse 200 euros par mois ; que sa mère gère son argent et lui donne 30 euros d'argent de poche par semaine ; que lorsque le juge des tutelles lui demande s'il a envie de vivre à la maison Henri 1V, il répond « c'est ça. Je veux vivre à la maison Henri 1V, mais c'est difficile à dire » ; ( ) ; que, sur le curateur, selon l'article 449 du code civil, à défaut de pouvoir attribuer l'exercice de la tutelle au conjoint, au partenaire ou au concubin de la personne à protéger, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et ce n'est que dans le cas où aucun membre de la fami