Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-20.616
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10080 F Pourvoi n° T 21-20.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.616 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme [Y] et de M. [D], ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et rappelé que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 1° ALORS QUE seule une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune constitue une faute permettant de justifier que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du conjoint ayant commis cette faute ou, en cas de faute de l'autre conjoint, aux torts partagés ; qu'une relation adultère ne peut constituer une faute susceptible de justifier que le divorce soit prononcé aux torts partagés des deux époux ou d'entraîner le divorce aux torts exclusifs de l'époux qui a entretenu cette relation lorsque cette situation avait été librement acceptée par l'autre conjoint ; que, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait état de la récurrence des liaisons extraconjugales que Mme [Y] entretenait, lesquelles étaient toujours pardonnées ; que, dès lors, l'existence de liaisons adultères était un fait ancien et accepté par M. [D], qui ne pouvait donc s'en prévaloir pour solliciter le divorce aux torts exclusifs de son épouse ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que Mme [Y] avait commis une faute en entretenant une relation extraconjugale en 2013 et que cette relation avait perduré jusqu'en 2015, cependant que l'existence de relations adultères consommées par Mme [Y] était un fait connu de son mari et accepté par lui, et qui, par ailleurs, n'empêchait pas à la vie commune de se maintenir, ce pourquoi M. [D] s'était prévalu de cette situation pour demander le divorce uniquement le 7 juin 2019, soit postérieurement à la requête en divorce déposée par Mme [Y] le 2 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; 2° ALORS QUE le juge ne peut prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux sans examiner tous les griefs invoqués par l'un ou l'autre époux ; que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a considéré que la faute de Mme [Y] était constituée, outre par l'entretien d'une relation adultère, par l'existence de messages vocaux véhéments à l'encontre de M. [D] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette faute pouvait être excusée par la malhonnêteté patrimoniale de M. [D], qui avait confisqué l'ordinateur de Mme [Y] et la quasi-intégralité des meubles meublant le domicile dont elle avait obtenu la jouissance par une ordonnance du 10 décembre 2015