Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-16.817
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° P 21-16.817 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.817 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [F] [M] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme [M] [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la SCP Melka, Prigent, Drusch la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [X]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse et D'AVOIR prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en précisant que chacun perdra l'usage du nom de son conjoint et que les effets du divorce remonteront entre les époux aux 8 avril 2015 en ce qui concerne les biens, D'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire le mari devra verser à l'épouse la somme de 4500 euros et D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et fixé au dispositif de sa décision les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. 1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir la faute commise par l'épouse, dont la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, pour l'avoir accusé faussement de violence en violation de son devoir de loyauté; qu'il précisait qu'il ressortait du classement sans suite de sa plainte pour dénonciation calomnieuse que les faits constituaient une infraction mais qu'elle était prescrite ; qu'il ajoutait que sur sa plainte, suite à un arrêt de cassation de la Chambre criminelle et un arrêt de la chambre de l'instruction un juge d'instruction a été nommé pour l'instruire, la procédure étant en cours ; qu'en décidant que la preuve de ce que l'épouse s'était livrée à une dénonciation calomnieuse à l'encontre de son mari en déposant une plainte pour violences n'était pas rapportée du seul fait du classement sans suite de cette plainte, celle pour dénonciation calomnieuse déposée par M. [O] [X] à l'encontre de son épouse étant toujours en cours, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la décision de classement faisant état de faits constitutifs d'une infraction atteints par la prescription que les faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse étaient démontrés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir la faute commise par l'épouse, dont la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, pour l'avoir accusé faussement de violence en violation de son devoir de loyauté ; qu'il invitait la cour d'appel à constater que l'épouse ne rapportait pas la preuve des faits de violence allégués autrement que par ses seules déclarations ; qu'en décidant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [O] [X] de sa demande en divorce pour faute en relevant, d'une part, l'absence de preuve d'un comportement fautif de la part de Mme [F] [M] [E] lors de son départ du domicile familial dans un contexte de dispute conjugale, suivi d'une interve