Première chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-13.643
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° P 21-13.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [X] [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.643 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2], tous deux pris en qualité d'ayants droit de [P] [W] [Y], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [W] [Y], de la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. [C] [W] [Y] et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [W] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [W] [Y] et le condamne à payer à M. [C] [W] [Y] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [X] [W] [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [X] [W] [Y] à signer le projet d'acte de partage envoyé aux parties le 15 janvier 2016 par l'étude de Me [O], établi conformément aux dispositions du protocole d'accord transactionnel du 9 octobre 2015, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la date fixée par le notaire pour signature ; d'AVOIR dit que Me [N] [O] devra tenir compte dans son acte du compte d'administration de l'étude de Me [Z], notaire à [Localité 5], correspondant à la gestion actualisée des biens, depuis l'ouverture de la succession au jour le plus proche du partage ; d'AVOIR dit qu'à défaut pour M. [X] [W] [Y] d'avoir accepté de signer l'acte de partage en l'étude de Me [O] sous un délai de trois mois à compter de la première convocation, le présent jugement vaudra homologation de l'acte de partage, autorisant Me [N] [O] à procéder aux formalités de publication au Service de la publicité foncière et d'AVOIR condamné M. [X] [W] [Y] à régulariser la cession des parts du groupement forestier de [Localité 3] ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une transaction, M. [X] [W] [Y] a soutenu devant les premiers juges que la transaction qui lui était opposée était nulle comme ne comportant pas de concessions suffisantes ; mais que relevant exactement les concessions nombreuses et importantes réalisées par chacune des parties et tout particulièrement par les intimés telles que détaillées dans le procès-verbal du 9 octobre 2015, le tribunal a justement retenu que le procès-verbal du 9 octobre 2015, complété par l'accord subséquent concernant le mobilier, valait transaction opposable à M. [W] [Y] conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil ; qu'adoptant une nouvelle argumentation devant la cour facilitée par un changement de conseil, M. [W] [Y] prétend dorénavant avoir été trompé par la présentation prétendument déguisée de l'acte du 9 octobre 2015 ; que, tout en admettant n'avoir pas été contraint de signer ce document, il soutient n'avoir pas eu conscience de signer une transaction dès lors qu'à aucun moment, le mot « transaction » ou « accord transactionnel » n'était prononcé ; mais que cette argumentation est invraisemblable dès lors qu'elle fait totalement abstraction du contexte dans lequel l'accord a été signé à la suite d'une volonté commune manifestée dès le mois de novembre 2014 de parvenir à un partage sous l'égide de Me [O], suivie de nombreux échanges et accords partiels qui ont précédé la signature contestée, recueillie en présence du conseil qui