Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-13.165
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° U 21-13.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.165 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 24 novembre 2020), M. [H], exerçant une activité de masseur-kinésithérapeute à la Réunion (le cotisant) a déclaré cesser son activité le 31 décembre 2014. Il a formé le 1er janvier 2015 auprès du centre de formalités une déclaration de début d'activité en qualité d'ostéopathe libéral, puis sollicité l'exonération des cotisations et contributions sociales prévu par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale. 2. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui ayant opposé un refus, il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que cette exonération constitue une modalité d'aide à la création d'entreprise destinée à favoriser le développement économique et l'emploi du département d'outre mer concerné de sorte que la personne débutant une activité susceptible de bénéficier de l'application de ce régime dérogatoire est celle qui entreprend une activité nouvelle au regard du secteur d'activité du département d'outre mer concerné ; qu'en retenant, pour juger que le cotisant pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations à compter du 1er janvier 2015 que la profession libérale exercée à compter de cette date était soumise à des dispositions et à un régime de sécurité sociale différents de celle qu'il avait exercée jusqu'au 31 décembre 2014, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2°/ que selon l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que l'exercice d'une activité répertoriée sous le même code NAF (Nomenclature d'Activités Française) que celle exercée précédemment ne peut s'assimiler ni à un début, ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en l'espèce, le cotisant est resté un professionnel de la rééducation (tel que défini par son code NAF) en quittant la profession de kinésithérapeute pour embrasser celle d'ostéopathe ; qu'il n'a créé aucune activité nouvelle de nature à favoriser l'activité économique et l'emploi dans le département de la Réunion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 3°/ que selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; qu'un simple changement de profession ne suffit pas à caractériser un début ou un création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en affirmant que dès lors que le cotisant avait changé de profession à compter du 1er janvier 2015, ce dern