Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-13.982
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° H 21-13.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-13.982 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 janvier 2021), la [2] (la [4]) a adressé, le 26 septembre 2014, à la société [5] (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité. Ayant constaté l'absence de réalisation par la société de l'ensemble de ces mesures, la [4] lui a imposé, par décision du 20 septembre 2016, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son recours, alors « qu'en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir d'injonction, prévu à l'article L. 422-4, et le pouvoir de sanction, prévu à l'article L. 242-7 du même code, appartiennent au directeur de la Caisse ; que les décisions d'injonction ou de sanction signées par une personne dépourvue de pouvoir sont nulles ; qu'en l'espèce, pour juger que la notification d'une cotisation supplémentaire n'était pas entachée d'irrégularité même si elles étaient signées par des personnes ne disposant d'aucune délégation de pouvoir pour arrêter la décision, la CNITAAT a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale « n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci » ; qu'en statuant ainsi la CNITAAT a méconnu les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-7, L. 422-4, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 devenu L. 8113-7, du code du travail, ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du deuxième. Il résulte du troisième que cette décision est signée par le directeur de la caisse ou par son délégué dans les conditions prévues au quatrième. 5. Pour dire non fondé le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que si celle-ci estime que la notification d'une cotisation supplémentaire et les notifications de taux de cotisation avec majoration de 25, puis de 50 et 200 % sont entachées d'irrégularité en ce que leurs signataires ne disposaient d'aucune délégation de pouvoir pour signer ces différentes notifications, les dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, et que l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les a