Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-16.189

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil et L. 161-8, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et R. 121-1 du code de commerce, le deuxième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° F 21-16.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.189 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 2021), M. [X] (l'assuré) a été affilié au régime social des indépendants, devenu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Alsace, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), en qualité de commerçant du 15 avril 2006 au 31 décembre 2014. Le 20 octobre 2015, il a été affilié au même régime en qualité de conjoint collaborateur, à effet du 1er janvier 2015. 2. En arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2015, l'assuré a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la caisse, dont le montant a été réduit, à compter du 4 janvier 2016, à celui des indemnités journalières applicables au conjoint collaborateur. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités journalières, alors : « 2°/ qu'en considérant que l'assuré devait bénéficier du régime des conjoints collaborateurs, sans relever qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son épouse, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ; 4°/ qu'il appartient à l'organisme qui invoque l'affiliation à un régime d'établir que les conditions d'affiliation de l'intéressé, au regard du régime en cause, sont remplies ; qu'en estimant que l'assuré ne produisait aucune pièce démontrant qu'il n'avait jamais pu réellement exercer une quelconque activité en tant que conjoint collaborateur pour en déduire qu'il ne pouvait contester son affiliation à ce statut, quand il appartenait à la CPAM, qui prétendait lui appliquer ce statut pour minorer les indemnités journalières qui lui étaient dues, de rapporter la preuve que l'assuré avait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 161-8, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et R. 121-1 du code de commerce, le deuxième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige : 5. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. 6. Il résulte du deuxième que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu'il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit du régime général ou des