Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 20-14.644
Textes visés
- Articles R. 332-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale, 20 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° F 20-14.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.644 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [W]-[V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [W]-[V], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), Mme [W] (l'assurée) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) l'autorisation préalable de prise en charge d'une intervention chirurgicale devant être réalisée sur son fils mineur atteint d'une maladie orpheline nommée syndrome de [T] dans une clinique spécialisée en Espagne. La caisse a rejeté la demande par décision du 18 avril 2013. L'intervention a été réalisée le 23 avril 2013. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assurée, alors « que l'autorisation préalable envisagée à l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale peut être refusée lorsque les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que « la caisse a fondé son refus d'autorisation sur le fait que la prise en charge des soins programmés en Espagne n'est pas prévue par la réglementation française, » et, d'autre part qu'il ressortait « des pièces produites que la technique chirurgicale pratiquée en Espagne n'existait pas en France » ; qu'elle aurait dû en déduire que les soins litigieux ne figuraient pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; qu'en retenant, pour décider néanmoins de condamner la CPAM de la Drôme à la prise en charge litigieuse, que la réglementation française prévoit la prise en charge d'une « technique différente de soin » pour la maladie dont souffre le fils de l'assurée, la cour d'appel a procédé par assimilation et ainsi violé l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale, 20 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. 5. Il résulte du deuxième que les soins dispensés, sur autorisation préalable des caisses d'assurance maladie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, sont soumis aux mêmes règles de remboursement. En l'absence de réponse de la caisse dans le délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande de l'assuré, l'autorisation est réputée accordée. 6. Pour faire droit à la demande de l'assurée, l'arrêt é