Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 20-20.629

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.
  • Articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° M 20-20.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.629 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), Mme [W] (l'assurée) est bénéficiaire, depuis le 1er mai 2018, d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), sur la base de cinquante trimestres d'assurance. Contestant l'absence de prise en compte, dans le calcul de ses droits à retraite, des revenus perçus au titre du complément familial de libre choix d'activité pour la période d'août 1979 à mai 1985, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les droits à la retraite de l'assurée doivent prendre en compte les revenus perçus au titre du complément familial pour la période d'août 1979 à mai 1985, alors : « que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que si l'assurée peut apporter cette preuve par présomptions, c'est à la condition qu'elles soient concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'administration, employeur de l'époux de l'assurée et organisme payeur du complément familial, avait indiqué se trouver dans l'incapacité de fournir une quelconque attestation relative aux cotisations éventuellement versées pour le compte de l'assurée et que les bulletins de paie de l'époux ne permettaient pas de distinguer le versement de telles cotisations ; qu'en tirant uniquement de ce que l'assurée avait bénéficié du complément familial sur la période d'août 1979 à mai 1985 et se trouvait obligatoirement affiliée à la CNAV, la conclusion que des cotisations avaient nécessairement été versées, ou réputées versées, par l'organisme payeur à la CNAV au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser, sur la période litigieuse, le versement ou le précompte de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, a violé l'article L. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, et l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 4. Pour dire que les droits à retraite de l'assurée doivent prendre en compte les revenus perçus au titre du complément familial, l'arrêt, après avoir relevé l'impossibilité pour elle d'obtenir une attestation prouvant le versement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer par l'employeur de son mari à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, retient que, bénéficiaire du comp