Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-13.460

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales, institué.
  • Article 11 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° Q 21-13.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-13.460 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2021), M. [F] (l'assuré), bénéficiaire de ses droits à retraite du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er septembre 2008, a sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) le 22 septembre 2015, à effet du 1er septembre 2008. 2. L'IRCANTEC lui ayant adressé son titre de retraite avec pour point de départ le 1er avril 2015, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'IRCANTEC fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assuré, alors : « 1°/ que selon l'arrêté du 30 décembre 1970, fixant le régime de fonctionnement propre à l'IRCANTEC, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date ; que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article ; qu'en fixant la date d'ouverture du droit à pension de l'assuré auprès de l'IRCANTEC au jour de sa mise en retraite, soit le 1er septembre 2008, pour cela qu'il avait été empêché par un cas de force majeure, résultant des services du Ministère de la défense, de solliciter sa retraite IRCANTEC avant septembre 2015, quand la tardivité de l'employeur à valider la carrière de son agent, constituerait-elle un cas de force majeure, ne pouvait avoir pour effet de modifier la réglementation applicable à l'IRCANTEC, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970, ensemble l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; 2°/ que selon l'arrêté du 30 décembre 1970, fixant le régime de fonctionnement propre à l'IRCANTEC, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date ; que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article ; qu'en fixant la date d'ouverture du droit à pension de l'assuré auprès de l'IRCANTEC au jour de sa mise en retraite, soit le 1er septembre 2008, pour cela que l'IRCANTEC ne pouvait valablement refuser à l'assuré de tirer toutes les conséquences de l'affiliation rétroactive dont il bénéficiait pour la liquidation de ses droits à compter du 1er septembre 2008, quand cette affiliation rétroactive, décidée par le ministère de la défense, ne dérogeait pas aux principes relatifs à la date de l'entrée en jouissance de l'allocation, calculée en fonction de la date de demande de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970, ensemble l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. » Réponse de la Cour Vu l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié