Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-16.865
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° R 21-16.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.865 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) ayant pris en charge, par décision du 20 septembre 2016, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge d'une maladie professionnelle contestée par l'employeur et qu'a valeur probante l'avis du médecin conseil tel que strictement formulé dans les réponses aux questions posées dans la fiche « colloque médico-administratif » ; qu'au cas présent, en l'état d'une sciatique par hernie discale L4 L5 déclarée, le médecin conseil dans la fiche colloque médico-administratif a coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » puis comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, a indiqué précisément dans cette fiche l'examen réglementaire ayant permis de justifier l'atteinte radiculaire de topographie concordante, à savoir un scanner du 21 décembre 2015 ; qu'en retenant cependant que l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigée par le tableau n° 97 des maladies professionnelles n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour 3. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir par substitution de motifs déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L], salarié de la société [3] ; aux motifs que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ''est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau''. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La m