Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-11.414
Textes visés
- Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° R 21-11.414 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.414 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 18 février 2011, à M. [G] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières portant sur la période du 29 septembre 2009 au 13 octobre 2010. L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 15 septembre 2011. 2. Il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours intenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement le cas échéant, de la procédure de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'en retenant que l'assuré avait « nécessairement eu connaissance » de la décision contestée le 8 mars 2013, date à laquelle il avait saisi la commission d'un recours contre la notification de l'indu, et qu'il avait saisi le tribunal de son recours le 16 décembre 2015, soit plus de deux mois après, la cour d'appel, qui l'a déclaré forclos en son recours, a fait courir ce délai de la seule connaissance qu'aurait eue l'exposant de la décision contestée, violant ainsi l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 528 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse soutient que ce moyen est irrecevable pour être nouveau et incompatible avec la thèse antérieurement soutenue devant les juges du fond. 5. Cependant, l'assuré s'était prévalu devant la cour d'appel du fait qu'il n'avait pas reçu la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable ni la lettre du 25 février 2013. 6. Le moyen qui n'est pas nouveau et est compatible avec la thèse antérieurement soutenue est, dès lors, recevable Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige : 7. Il résulte de ce texte que le délai de recours de deux mois qu'il fixe pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. 8. Pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt retient que si la notification de la décision de la commission de recours amiable a été retournée avec la mention « destinataire non identifiable » sur l'avis de réception, l'assuré a nécessairement eu connaissance de cette décision au plus tard le 8 mars 2013, date à laquelle il a contesté sa dette postérieurement à l'envoi d'une notification d'indu à laquelle était jointe la décision de la commission de recours amiable. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue l'assuré de la décision de la c