Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-13.035

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° C 21-13.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.035 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [Localité 3] centre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Pharmacie [Localité 3] centre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pharmacie [Localité 3] centre, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2021), à la suite d'une analyse de l'activité professionnelle de la société Pharmacie [Localité 3] centre (le professionnel de santé) par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), celle-ci lui a notifié, le 6 février 2014, un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi, le 21 août 2015, d'une pénalité financière. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement de la somme versée au titre de la pénalité financière, alors « que le professionnel de santé demandait le remboursement de la somme de 21 333,82 euros que la caisse avait retenu au titre d'une pénalité financière injustifiée ; que la caisse reconnaissait qu'elle avait opéré ces retenues et que la pénalité financière avait été ainsi soldée ; que la cour d'appel a débouté la CPAM de sa demande de condamnation au paiement d'une pénalité financière ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter la demande du professionnel de santé en remboursement de la somme de 21 333,82 euros, qu'elle « n'établit (…) pas le paiement dont aurait bénéficié la Caisse et dont elle sollicite le remboursement », cependant que les parties s'accordaient sur le fait que la pénalité financière mise à la charge du professionnel de santé avait été payée dans le cadre d'une retenue à la source opérée par la Caisse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter le professionnel de santé de sa demande de remboursement, l'arrêt relève que la société n'établit pas le paiement dont aurait bénéficié la caisse et dont elle sollicite le remboursement. 7. En statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse reconnaissait qu'elle avait opéré des retenues au titre de la pénalité financière et que celle-ci avait été ainsi soldée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Pharmacie [Localité 3] centre de sa demande en remboursement de la pénalité financière, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caiss