Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-16.860

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° K 21-16.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.860 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 6 juin 2016 et 11 juillet 2017, deux mises en demeure à Mme [H] (la cotisante), suivies d'une contrainte décernée le 10 avril 2018 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2e et 3e trimestres 2016, et à la régularisation 2016. 2. La cotisante a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors : « 1°/ que si la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, il n'est pas exigé qu'elle explicite, à peine de nullité, les sommes qu'elle mentionne comme venant en déduction de celles visées par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de la cotisante le 10 avril 2018, portant sur un montant global de 26 104 euros et visant deux mises en demeure portant les mêmes numéros que celles antérieurement délivrées à la cotisante, mentionnait non seulement les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2016, mais aussi les déductions opérées au titre du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 à concurrence de 5 244 euros, lesquelles renvoyaient au point 4 de la contrainte visant, en particulier, les « régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure » ; que les mentions de cette contrainte, notamment celles relatives aux déductions opérées en raison de l'actualisation des cotisations par suite de la prise en compte des revenus 2016 de la cotisante postérieurement à la seconde mise en demeure, suffisaient ainsi à permettre à cette dernière d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, en conséquence, de les contester dans le cadre de l'opposition à cette contrainte ; qu'en décidant le contraire et en annulant la contrainte du 10 avril 2018 faute pour cette contrainte d'expliciter les déductions opérées au regard des cotisations de la période du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 et, en particulier, de préciser les cotisations concernées par ces déductions ainsi que leur montant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que l'erreur matérielle de date affectant les mises en demeure visées dans la contrainte n'est pas de nature à affecter la validité de cette contrainte, comme ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a fortiori lorsque les références des mises en demeure sont exactes ; qu'en retenant également, pour annuler la contrainte litigieuse, que celle-ci visait des dates erronées de mises en demeure notifiées plus d'un an au préalable, bien qu'elle ait constaté que les numéros de ces mises en demeure mentionnées dans la contrainte corr