Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-13.493

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° A 21-13.493 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H], épouse [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 Mme [P] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.493 contre le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Beauvais (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [H], épouse [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Beauvais, 21 novembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'une vérification effectuée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise (la caisse), Mme [H] (l'allocataire) s'est vue notifier, le 5 mai 2017, un indu au titre de diverses prestations familiales suivi, le 16 mars 2018, d'une pénalité financière pour fraude. 2. L'allocataire a formé opposition aux contraintes qui lui ont été décernées, le 19 juillet 2018, pour le recouvrement de ces deux créances. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief au jugement de valider la contrainte du 19 juillet 2018 relative à une pénalité financière, alors « que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, l'allocataire soutenait expressément que l'avis motivé de la commission des sanctions ne lui avait pas été adressé ; que la CAF elle-même ne soutenait pas avoir adressé cet avis motivé à l'allocataire, puisqu'elle se bornait à indiquer que « la fraude a été notifiée à l'allocataire le 16/01/2018, après avis de la commission administrative », sans aucunement prétendre que ledit avis lui aurait été transmis ; qu'en retenant pourtant que l'allocataire « n'apporte aucun élément permettant de considérer l'existence d'un quelconque manquement lui faisant grief » sans rechercher, comme il était invité à le faire, si l'avis de la commission des sanctions lui avait été notifié, quand, en l'absence d'une telle notification et indépendamment de tout grief, la procédure était nulle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017, et R. 114-11 dudit