Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-13.944
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° R 21-13.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 M. [T] [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.944 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [T] [M] [O] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable en la forme son recours mais de l'AVOIR débouté de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à chacune des sociétés [3] et [5] 1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant retenu que la matérialité de l'accident du travail dont M. [O] a été victime au cours du déchargement des tuyaux d'un camion était établie, la cour d'appel, pour écarter la faute inexcusable de la société [5], entreprise utilisatrice substituée à la société [3] dans la direction, à l'origine de cet accident du travail, a dit que les circonstances de l'accident étaient indéterminées faute de pouvoir déterminer si M. [O] s'était blessé en faisant un faux mouvement ou du fait de la chute d'un tuyau sur lui ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant, le fait que les lésions résultant de cet accident du travail, dont elle a reconnu que la matérialité était établie, aient été provoquées par la chute d'un tube ou sa manipulation étant indifférent au regard de la faute reprochée à l'entreprise utilisatrice à l'origine de l'accident pour avoir placé les salariés présents sur le chantier dans la situation de devoir manipuler ces tubes à main nue, et a violé les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que, selon le contrat de mission, M. [O] avait été mis à la disposition de la société [5] pour des travaux de soudure et divers travaux demandés par l'entreprise utilisatrice, que la mission de M. [O] consistait à souder les tuyaux en inox transportés et déchargés par M. [R], qu'il ne démontrait pas avoir é