Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023 — 21-16.634
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Q 21-16.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.634 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge l'accident mortel survenu le 22 décembre 2017 au préjudice de M. [C] [P] est opposable à la société [4] et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie, qui est investie d'une mission de service public et de pouvoirs d'investigations, est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ; que la CPAM ne peut donc se prévaloir à l'égard d'un employeur de la décision de prise en charge d'un accident au travail et de la présomption d'imputabilité relativement à un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, lorsqu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour déterminer les causes médicales de ce malaise ; qu'au cas présent, la société [4] invoquait le caractère particulièrement lacunaire de l'enquête de la CPAM, qui n'avait pas fait procéder à une autopsie, ni procéder à la moindre diligence pour déterminer la cause du malaise de la victime et ce, alors même que, d'une part, elle avait accompagné la déclaration d'accident du travail de réserves invoquant l'éventualité d'un état pathologique préexistant et une cause totalement étrangère au travail, que, d'autre part, l'épouse avait fait état de symptômes ressentis quelques jours avant l'accident et, enfin, qu'il n'existait aucune circonstance ou aucun événement en lien avec le travail susceptible d'expliquer la survenance de la lésion ; qu'elle exposait que, par sa négligence, la caisse avait violé son obligation de mener une enquête administrative complète et avait privé l'employeur de la possibilité de démontrer que le décès de M. [P] avait une origine totalement étrangère au travail, de sorte que la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable (concl, p. 11 à 15) ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande au motif qu'aucun texte n'imposait à la CPAM de rechercher la cause médicale du décès, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-3, R. 441-11 III et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du tra