Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-25.024

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1492-1° du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° J 21-25.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Mme [Z] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 9], 2°/ M. [K] [P] [D], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [B] [P] [D], domicilié [Adresse 6], 4°/ la société MCBA Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ la société HHDU Holding, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ la société THDU Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 21-25.024 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [P] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société HD Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding, 5°/ à la société SLEMJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding, 6°/ à M. [M] [P] [D], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Z] [D], de MM. [P] et [B] [D] et des sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [P] [D], de Mme [L] [D] et de la société HD Holding, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), les associés des Etablissements Moncassin ont conclu un protocole dans lequel étaient stipulées une clause de médiation et une clause d'arbitrage sur la base de laquelle une instance arbitrale a été engagée. 2. M. [O] [P] [D], Mme [L] [D], la SA HD Holding, représentée par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société SLEMJ & associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont formé un recours en annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [Z] et MM. [K] et [B] [P] [D], les sociétés holdings MCBA, HHDU et THDU font grief à l'arrêt d'annuler la sentence partielle du 10 septembre 2018, alors : « 1°/ que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que le moyen tiré du non-respect d'une clause de médiation n'affecte pas la compétence de l'arbitre, mais la recevabilité des demandes qui lui sont soumises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaître compétent, alors que la procédure de médiation préalable prévue par l'article 12 du protocole n'avait pas été mise en oeuvre" et que "le non-respect de la clause de médiation n'est donc pas en l'espèce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l'appréciation de la cour d'appel mais constitue une circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l'article 1492, 1°, du code de procédure civile", la cour d'appel a violé l'article 1492, 1° du code de procédure civile ; 2°/ que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, sans être lié par les moyens articulés par les parties devant les arbitres et par les constatations du tribunal arbitral ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que le moyen tiré du non-respect d'une clau