Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-24.145

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° D 21-24.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ M. [M] [W] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 6], 5°/ la société Innova Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ la société 1Pacte Provence LBS, société à responsabilité limitée, 7°/ la société 1Pacte technologies, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-24.145 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [W] [V], [J], [U], [B] [Y], des sociétés Innova Invest, 1Pacte Provence LBS et 1Pacte technologies, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] [Y], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021), le 30 septembre 2016, les associés de la société 1Pacte technologie, qui détient la société 1Pacte Provence, ont conclu un pacte d'associés dans lequel était stipulée une clause compromissoire. En exécution de ce pacte, a été constituée une société holding, dénommée Innova Investi. Le 2 octobre 2017, les associés de celle-ci ont conclu un second pacte contenant une clause d'élection de for. 2. M. [I] [Y], directeur de la société Innova invest, a assigné, devant la juridiction étatique élue dans le second pacte, les sociétés 1Pacte technologie, 1Pacte Provence et Innova Invest, ainsi que ses co-associés de cette dernière société, MM. [W] [V], [J], [U] et [B] [Y], en répétition de sommes perçues à titre de rémunérations et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. MM. [W] [V], [J], [U], [B] [Y], les sociétés Innova invest, 1Pacte technologie et 1Pacte Provence font grief à l'arrêt de constater l'incompétence de la juridiction désignée par la clause d'élection de for, alors : « 1°/ qu'il est stipulé au pacte d'associé du 30 septembre 2016 une clause selon laquelle « dans l'hypothèse où l'une des parties au présent pacte ne respecterait par ses engagements au titre du présent Pacte d'associés » elle devrait verser aux autres parties une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour juger manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant à ce pacte, que celui-ci ne comportait aucune clause identique à celle de l'article 19 du pacte du 2 octobre 2017 prévoyant une sanction financière de 500 000 euros en cas de non-respect du pacte par les associés, la cour d'appel a dénaturé le pacte du 30 septembre 2016 et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° / que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour juger manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant au pacte du 30 septembre 2016, que le litige ne concernait que la société Innova invest et ses associés, bien que deux autres sociétés du groupe aient été appelées en la cause, que les deux pactes ne concernaient ni les mêmes associés, celui du 30 septembre 2016 en comportant deux de plus, ni la même société, que l'action de M. [I] [Y] aurait été manifestement vouée à l'échec si elle avait été fondée sur le premier pacte et enfin que le second pacte stipulait qu'il prévalait sur toutes conventions antérieures ayant un objet identique, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à un examen approfondi de la situation des parties et des différents contrats les liant, s'est prononcée par des impropres à caractériser l'inapplicabilité