Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-13.133

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° J 21-13.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage, société civile professionnelle, anciennement dénommée Postillon, Ouaknine, Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [H] et Sauvage société titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-13.133 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, anciennement dénommée Soinne, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [D] [J], 2°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse d'épargne et prévoyance Nord France Europe, 4°/ à la société B-Patrimoine Investment management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur, la société [V]-Daude, prise en la personne de M. [B] [V], 5°/ à la société [V]-Daude, société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société B-Patrimoine Investment management, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage, de Me Bertrand, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, et de Mme [J], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [J] et à la société MJS Partners, en sa qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, la société B-Patrimoine et la SCP [V]-Daude, ès qualités. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.268), suivant acte authentique reçu le 6 juillet 2011 par M. [B] [H], notaire associé au sein de la SCP Postillon, Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [H], Sauvage, devenue la SCP Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage (la SCP), Mme [J] (l'acquéreur), après avoir conclu, le 15 novembre 2010, un contrat de réservation d'un logement meublé en l'état futur d'achèvement, a acquis cet immeuble de la SAS Foncière Beaulieu patrimoine (le vendeur), au prix de 187 733 euros, partiellement financé par un prêt d'un montant de 179 437 euros souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (le prêteur). 3. Exposant que les travaux n'étaient pas achevés, l'acquéreur a assigné le vendeur en nullité de l'acte de vente, le prêteur en nullité du prêt et la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [J] et la société MJS Partners, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la SCP à payer à la première la somme de 173 075 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 au titre de la restitution du prix de vente, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'obligation de soumettre une cession au régime impératif des ventes en l'état futur d'achèvement dépend de la nature des obligations engendrées par cet acte et non de celles qu'a pu faire naître un contrat de réservation antérieurement conclu ; qu'en retenant que la vente litigieuse devait être soumise au régime de la vente en l'état futur d'achèvement, qui imposait au notaire de s'assurer de l'existence de garanties d'achèvement, au motif que le régime applicable dépendait de la situation de l'immeuble au jour du contrat de réservation, bien que seules le