Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-16.380

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° P 21-16.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ M. [G] [Y], 2°/ Mme [E] [X], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 21-16.380 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Saint-Cyr, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [M], Rolle, Calvet, 2°/ à la société la Caisse régionale normande de financement (NORFI), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société François Legrand, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Granges d'Espiaube, société civile de construction vente 4°/ à la société Les Granges d'Espiaube, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Saint-Cyr, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale normande de financement Norfi, la société Ekip et la société Les Granges d'Espiaube. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2021), suivant acte authentique reçu le 10 octobre 2007 par M. [M] (le notaire), notaire associé de la SCP [M], Rolle, Calvet, aux droits de laquelle vient la SCP Saint Cyr (la SCP), M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont acquis des lots au sein d'une résidence en l'état futur d'achèvement, avec un objectif de défiscalisation. 3. La livraison n'est pas intervenue. 4. Les acquéreurs ont assigné la SCP en responsabilité et indemnisation pour manquement du notaire à son devoir de conseil. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la SCP alors « que le devoir de conseil du notaire s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties ; qu'en se bornant à retenir que l'officier public n'avait pas l'obligation d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier qu'il ne pouvait suspecter le jour de la signature de l'acte sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il était tenu, nonobstant l'absence d'indices d'un risque d'échec de l'opération, d'instruire les acquéreurs des risques mécaniques nés des conditions posées par la loi de défiscalisation et de leur fournir l'ensemble des informations sur les obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 6. Il résulte de ce texte que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. 7. Pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient que l'absence de classement en résidence de tourisme, l'impossibilité de mise en location et le redressement fiscal subséquent sont liés, non pas à un marché défaillant dès l'origine, mais au défaut de livraison consécutif à des problèmes de construction, spécialement aux défaillances du mur de soutènement de la route contournant les immeubles, que le notaire ne pouvait suspecter au jour de la vente. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention des acquéreurs sur le risque de perte des avantages fiscaux en cas de refus de classement de l'immeuble en résidence de tourisme, la cour d'