Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-18.817
Textes visés
- Articles L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Article L. 110-4 du code de commerce.
- Article 2224 du code civil.
- Article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Article L. 110-4 du code de commerce.
- Article 2224 du code civil.
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° N 21-18.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [P] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.817 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2021), suivant offre émise le 12 mars 2014, Mme [N] (l'emprunteur) a souscrit un contrat de regroupement de crédits à la consommation auprès de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque). 2. Le 26 mars 2019, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, avant de procéder au remboursement anticipé du prêt. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de déchéance du droit aux intérêts, alors « que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, lorsqu'elle est fondée sur une erreur qui était décelable à la seule lecture de l'offre de crédit, ne peut courir qu'à compter du jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que dès la lecture de l'offre de prêt, l'emprunteur était informé de ce que le taux annuel effectif global ne prenait pas en compte les frais hypothécaires, que c'était à la date de cette offre que partait le point de départ du délai de la prescription liée à une erreur de calcul du taux annuel effectif global de ce fait puisque c'était à compter de cette offre qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à la comparaison entre plusieurs offres émises par des établissements de crédit différents et de recalculer le taux annuel effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil : 5. Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre. 6. Pour déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts de l'emprunteur, l'arrêt retient que celui-ci a assigné la banque le 26 mars 2019 et que l'offre de prêt a été émise le 12 mars 2014, de sorte que la demande a été formée plus de cinq ans après le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux annuel effectif global. 7. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts avait commencé à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'agrément par le prêteur dans le délai légal de sept jours courant à partir de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, le contrat de prêt n'est formé que pa