Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-13.943

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° Q 21-13.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.943 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2020) et les productions, le 16 février 2011, Mme [W] (la caution) s'est portée caution, dans la limite de 57 600 euros, de crédits et découverts en compte professionnel et personnel consentis par la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] (la banque) à son époux, M. [V] (le débiteur). 2. Le 13 août 2013, la banque a assigné en paiement le débiteur et la caution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné et en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 57 600 euros, alors : « 1°/ que l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement doit résulter exclusivement des revenus et du patrimoine de la caution au jour de son engagement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que lors de la souscription de l'engagement de caution le 16 février 2011, les revenus de Mme [W] étaient modiques avec 9 301 euros de revenus annuel mais qu'elle ne peut néanmoins pas être exonérée de ses engagements de caution « au vu du caractère disproportionné du cautionnement souscrit, lequel n'est pas démontré » dès lors qu'elle serait propriétaire en indivision d'un bien immobilier qui a été acquis 25 mai 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence probable d'un patrimoine immobilier plus de deux ans après la date de l'engagement de caution la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; 2°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel qui relève que « Eu égard à sa défaillance dans la charge de la preuve et à l'opacité dont elle fait preuve quant à la consistance actuelle de son patrimoine immobilier, (Mme [W]) ne parvient pas à démontrer qu'elle se trouve aujourd'hui, alors qu'elle est appelée au paiement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3], dans l'impossibilité de régler sa dette » ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mme [W] la preuve de son incapacité à faire face à ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement dispro