Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-20.168
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° F 21-20.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, association coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.168 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [E], 2°/ à Mme [S] [U], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [E] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), par acte authentique du 14 mars 2000, la société caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [E] (les emprunteurs) un prêt immobilier in fine souscrit en francs suisses, remboursable en une échéance exigible le 31 janvier 2015, avec intérêts indexés suivant l'index LIBOR 3 mois. 2. Estimant que les emprunteurs n'avaient pas remboursé l'intégralité du capital emprunté, la banque a mis en oeuvre différentes mesures d'exécution et a fait opposition auprès du notaire sur le paiement du prix de vente du bien immobilier financé par le crédit litigieux. 3. Le 13 décembre 2016, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation d'une « clause de remboursement du crédit » stipulée au contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive et non écrite la clause de « remboursement de crédit » et, en conséquence, de la condamner à restituer certaines sommes aux emprunteurs, alors : « 1°/ que la clarté et l'intelligibilité d'une clause comprise dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, relative au risque de change ou d'indexation, sont caractérisées lorsque l'emprunteur avait conscience du risque de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, peu important son inaptitude à déterminer de manière exacte les opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt ; qu'en jugeant cependant que la clause de « remboursement du crédit » comprise dans le contrat de prêt in fine conclu dans une devise étrangère n'était pas rédigée de manière claire et intelligible aux motifs qu'elle ne contenait « aucune information sur la matière dont [elle] est mise en oeuvre » et que les époux [E] n'étaient pas en mesure de déterminer exactement les « opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à exclure la clarté et l'intelligibilité de la clause, violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 212-1 du même code ; 2°/ que la clarté et la précision d'une clause comprise dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, relative au risque de change ou d'indexation, doivent être appréciées in concreto et s'infèrent notamment de l'attitude de l'emprunteur, ayant tenté de rembourser son prêt de manière anticipée dans le but de se soustraire au risque de change ; qu'en jugeant cependant que la clause de « remboursement du crédit » comprise dans le contrat de prêt in fine