Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-19.884
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° X 21-19.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.884 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque Calédonienne d'investissement, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 novembre 2020), par acte notarié du 24 juin 1997, M. [Z] et Mme [B] épouse [Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont souscrit auprès de la société Banque calédonienne d'investissement (la société BCI) un prêt immobilier n° 19700200. 2. Par acte notarié du 25 mai 2005, la société BCI a consenti à M. [Z] un prêt immobilier n° 20502179. Mme [Z] est intervenue à l'acte et a consenti, avec M. [Z], à l'affectation de l'immeuble acquis en garantie du remboursement de la dette. 3. Le 12 juin 2008, la société BCI a notifié aux débiteurs la déchéance du terme des deux prêts. 4. Le 25 février 2009, elle a agi en licitation et partage de l'immeuble constituant le domicile conjugal. La licitation faisant suite au jugement du 26 novembre 2012 ne l'a pas entièrement désintéressée de sa créance, le bien étant grevé de plusieurs inscriptions et elle-même ayant laissé se périmer les siennes. 5. Par actes des 21 et 28 juillet 2016, elle a assigné en paiement du solde M. [Z] seul pour le second prêt et les deux emprunteurs solidairement pour le premier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger la société BCI recevable en son action, puis de le condamner à payer à celle-ci certaines sommes au titre des deux prêts, alors « qu'une demande en licitation-partage, qui n'a pas la nature d'une demande en paiement, ni d'un acte d'exécution forcé, ne constitue pas en elle-même un acte interruptif du délai de prescription d'une demande en paiement formée en justice ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande en paiement de la société BCI, motif pris que le délai de prescription biennale avait été interrompu par sa requête introductive d'instance du 27 février 2009 aux fins de licitation-partage, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2241 et 2244 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 8. En application de l'article 2241 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 9. Dès lors, l'action engagée par le créancier d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, par laquelle il revendique sa créance, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement de celle-ci. 10. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si, par son assignation ayant donné lieu au jugement du 26 novembre 2012, la société BCI avait diligenté une action en licitation-partage du bien indivis, elle avait pour principal but d'obtenir le paiement de ses créances, les échéances des deux prêts n'étaient plus honorées, de sorte que le premier acte interruptif de la prescription biennale était la requête introductive d'instance en licitation-partage délivrée le 27 février 2009. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE