Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-23.754
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° D 21-23.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.754 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [R] [W] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige, D'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, et D'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [W] ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en jugeant, dans les motifs de sa décision, que la question soulevée par les demandes de M. [W] était « indétachable du traité » conclu entre la France et la Fédération de Russie, et en tant que telle « couverte par l'immunité de juridiction totale qui est reconnues aux actes de gouvernement » (arrêt attaqué, en partic. p. 7), puis en confirmant, au dispositif de l'arrêt, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait « déclar[é] le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige » et « renvoy[é] les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra », la cour d'appel qui a opposé une fin de non-recevoir à M. [W] dans les motifs de sa décision, puis retenu une exception d'incompétence dans son dispositif, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [W] demandait à être indemnisé du préjudice que lui avait causé l'Etat français en s'abstenant de mettre en oeuvre, parallèlement à la conclusion des Accords franco-russes de 1996 et 1997, une procédure d'expropriation de ses titres d'emprunts russes assortie d'une juste et préalable indemnisation ; que dès lors, en jugeant que « la question est donc celle de savoir si les conditions dans lesquelles l'accord organise l'indemnisation des porteurs, critiquées par M. [W], sont indétachable de cet acte de gouvernement et bénéficient de l'immunité totale de juridiction qui en résulte, ou si au contraire elles en constituent un acte détachable, de droit interne, s'analysant en une expropriation illicite que le tribunal judiciaire, compétent en raison de la voie de fait qu'elles constituerait, aurait compétence à réparer » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE l'absence de mise en oeuvre, par l'Etat français, d'une procédure d'expropriation des porteurs de titres français assortie d'une juste et préalable indemnisation, parallèlement à la conclusion avec la Fédération de Russie d'un accord ayant pour