Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-22.092
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° X 21-22.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Mauburo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.092 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit populaire guyanais, caisse de crédit mutuel, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mauburo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit populaire guyanais, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mauburo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mauburo et la condamne à payer à la société Crédit populaire guyanais, caisse de crédit mutuel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Mauburo. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande de la Sci Mauburo irrecevable ; AUX MOTIFS QUE sauf mention contraire, il sera fait ci-après mention des articles du code de la consommation et du code civil dans le numérotation et rédaction en vigueur respectivement avant le 1er juillet 2016 et avant le 1er octobre 2016, et au jour du contrat ; que le tribunal a constaté que l'acte de prêt notarié du 22 décembre 2011 était un prêt professionnel non soumis au code de la consommation en vertu de l'article 312-3 du code de la consommation et que les parties avaient convenu d'une prescription abrégée d'un an, dans le cadre de l'article 2254 du code civil, applicable à l'action intentée en nullité de la clause de stipulation d'intérêt ; que relevant qu'il était possible à la date de la signature des actes notariés de prêts et de vente le 20/01/2012 de déterminer que les frais notariés n'étaient pas inclus dans le calcul du Teg, le tribunal en a déduit que l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts stipulée au contrat, signée entre les parties le 22/12/2011, introduite le 19 décembre 2016, était prescrite ( ) ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal, la cour constate que le contrat indiquant clairement qu'il s'agit d'un prêt professionnel pour l'acquisition d'un local commercial, désigné comme local de bureau avec une réservation sanitaire et une place de stationnement, il échappe aux dispositions protectrices du code de la consommation en vertu de son article L. 312-3 ; qu'à cet égard, le démembrement temporaire de propriété dont fait état l'appelant, décidé après la signature du contrat, par les seuls membres de la Sci, est sans effet sur cette qualification ; que de plus, les dispositions de l'article L. 137-1 du code de la consommation qui interdisent de modifier la durée de la prescription, par dérogation à l'article 2254 du code civil, ne trouvent à s'appliquer qu'entre un professionnel et un consommateur ; qu'or, une personne morale n'est pas un consommateur, ce qu'a confirmé l'article liminaire du code de la consommation introduit dans le code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'enfin, comme l'a justement constaté le premier juge, l'action intentée par la Sci Mauburo n'est pas une action en paiement, mais une action en nullité d'une clause de stipulation d'int