Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-23.993

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° P 21-23.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ La société Fleur de lys, ayant un établissement [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° P 21-23.993 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fleur de lys et de M. [D], de Me Soltner, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Suravenir, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fleur de lys et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fleur de lys et M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fleur de Lys fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société Suravenir, ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI Fleur de Lys demandait à ce que la société Suravenir soit condamnée à rembourser les échéances du prêt non pas en exécution d'un contrat d'assurance, lequel n'avait jamais été conclu à l'égard de Mme [C], mais en raison des fautes commises par cette société d'assurance ; qu'en retenant que la SCI Fleur de Lys, représentée par M. [D], poursuivait la mobilisation de la garantie décès au titre de l'adhésion de Mme [C] au contrat d'assurance groupe et qu'il lui incombait en conséquence de prouver la conclusion du contrat d'assurance qu'elle opposait à la société Suravenir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Fleur de Lys et M. [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Crédit Mutuel, 1°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige ; qu'à l'appui de leur demande indemnitaire formée à l'encontre du Crédit Mutuel, M. [D] et la SCI Fleur de Lys exposaient, en premier lieu, que ce dernier n'avait pas remis la notice d'information sur l'assurance proposée, en deuxième lieu, qu'en débloquant les fonds prêtés dès avant la conclusion du contrat d'assurance, il avait méconnu les termes du contrat de prêt, lequel subordonnait le déblocage des fonds à cette conclusion de l'assurance, en troisième lieu, qu'il n'avait pas notifié à la SCI emprunteuse l'absence d'adhésion de Mme [C] et ses conséquences juridiques, en quatrième lieu, qu'il n'avait pas notifié à la SCI emprunteuse le refus d'agrément de l'assureur et l'avait ainsi privée de la possibilité de demander la résolution du contrat de prêt ; que la cour d'appel a retenu qu'à l'appui de leur demande indemnitaire formée à l'encontre du Crédit Mutuel, M. [D] et la SCI Fleur de Lys soutenaient qu'une illusion de garantie avait été créée et les avaient induits en erreur, que le Crédit Mutuel n'avait pas communiqué une adresse actualisée à l'assureur, que ni Mme [C] ni la SCI n'avait été informées de l'