Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-24.604
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° C 21-24.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-24.604 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], 2°/ à Mme [V] [H], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande et de l'en avoir déboutée ; alors 1°/ que sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites ; qu'en estimant que M. [B] ne pourrait être condamné en qualité de caution, après avoir constaté que le terme du cautionnement était survenu le 20 septembre 2016 mais que le contrat de prêt en cause avait été conclu le 7 septembre 2009, soit antérieurement à la survenance du terme, et sans constater l'existence d'une stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. alors 2°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon la mention manuscrite insérée à l'acte de cautionnement litigieux et que M. [B] a rédigée de sa main : « en me portant caution personnelle et solidaire de la sarl [B] dans la limite de la somme de 144.000 euros ( ) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser à la banque le montant des sommes dues » et qu'il est précisé à l'article 9 des conditions générales de ce cautionnement : « à la survenance du terme, la caution ne sera déchargée de son engagement que par le paiement à concurrence de la somme globale mentionnée dans la rubrique D, de toutes les sommes dues par le débiteur à cette date, à raison d'engagements ou d'opérations dont l'origine serait antérieure au terme indiqué, même si leur dénouement n'intervenait que postérieurement » ; qu'il en résulte clairement et sans équivoque aucune que le terme prévu de l'engagement de M. [B] concerne exclusivement son obligation de couverture et ne limite pas dans le temps le droit de poursuite de la banque ; qu'en considérant que selon les mentions manuscrites l'intention de M. [B] aurait été de limiter son engag