Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-24.742

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° C 21-24.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ la société Gilleman Logistics, société de droit étranger, représentée par M. [M] [I] en sa qualité de curateur à la faillite, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), 2°/ M. [M] [I], agissant en qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics, société de droit étranger, domicilié Cabinet d'Avocats Dramaix [I] Lamarque, [Adresse 1] (Belgique), ont formé le pourvoi n° C 21-24.742 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Trace sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Agence maritime de transit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gilleman Logistics et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Amatrans agence maritime de transit, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gilleman Logistics et M. [I],ès qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gilleman Logistics et M. [I], ès qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics et les condamne à payer à la société Agence maritime de transit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gilleman Logistics, et M. [I] LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Maître [I] en sa qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Amatrans, et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies, ALORS, d'une part, QU' il incombe au juge français, dès lors qu'une loi étrangère est invoquée devant lui par l'une des parties, de rechercher la loi applicable selon la règle de conflit française, d'en déterminer le contenu et de l'appliquer ; qu'au soutien de sa demande principale visant à obtenir la condamnation de la société Amatrans à payer à la société Gilleman Logistics la somme, sauf à parfaire ou à diminuer, de 1.078.839,53 €, réclamée par les autorités douanières belges, outre intérêts au taux de 9,6 %, Maître [I] invoquait les dispositions relatives au mandat prévues tant par le droit français que par le droit belge ; que pour débouter Maître [I] de cette demande, la cour d'appel a relevé que Maître [I] ne donnait aucune indication quant au sort réservé à la déclaration de créance de l'administration des douanes et accises belge, remontant à près de trois ans ; que la cour d'appel a ajouté que Maître [I] ne produisait aucun élément permettant de savoir si cette créance avait été admise au passif ou avait fait l'objet d'une contestation, en parallèle de la contestation formée de son côté par Trace Sport ; qu'elle a encore relevé que Maître [I] ne justifiait en rien de ce qu'à ce titre un quelconque règlement aurait pu être effectué dans le cadre des opérations d'apurement du passif de la faillite de Gilleman Logistics, et qu'il ne justifiait nullement ni même ne prétendait que les éléments d'actif de Gilleman Logistics pourraient permettre de régler ne serait-ce qu'une partie de la créa