Première chambre civile, 1 février 2023 — 21-21.912

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° B 21-21.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [F] [P], exploitant sous l'enseigne Metaloutil, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.912 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Aliopolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aliopolis, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société Aliopolis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE le prestataire informatique est tenu, préalablement à la conclusion d'un contrat avec son client, quelle que soit la qualité de ce dernier, de s'enquérir de ses objectifs concernant les services demandés et de proposer une solution en adéquation avec ces éléments d'information ; que pour écarter tout manquement de la société Aliopolis à son obligation de conseil, la cour d'appel a constaté que M. [K], gérant de la société Aliopolis, avait par un courriel du 30 septembre 2012, prodigué des conseils à M. [G] pour obtenir un site plus performant (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société Aliopolis avait effectivement exécuté, lors de la conclusion du contrat en février 2010, son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE le prestataire informatique est tenu, préalablement à la conclusion d'un contrat avec son client, quelle que soit la qualité de ce dernier, de s'enquérir de ses objectifs concernant les services demandés et de proposer une solution en adéquation avec ces éléments d'information ; qu'en l'espèce, Mme [P], faisait valoir devant la cour d'appel (conclusions, p. 9), que l'offre initiale que lui avait proposée la société Aliopolis n'était pas adaptée à sa situation ni à ses besoins ; que pour dire que la société Aliopolis n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par des motifs supposément adoptés des premiers juges, que « la SARL Aliopolis s'est renseignée sur les besoins de la société Metaloutil avant de lui proposer la formule OLISC de base » (jugement, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette formule était adaptée à la situation et aux objectifs de Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE le prestataire informatique est tenu, lors de la conclusion d'un contrat avec son client profane, de s'enquérir de ses objectifs et de l'informer, le cas échéant, des contraintes et limitations techniques de la solution proposée ; que pour dire que la société Aliopolis n'aurait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par des motifs supposément adoptés, que « la SAR