Première chambre civile, 1 février 2023 — 22-10.291
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° R 22-10.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-10.291 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros et à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée par la banque populaire du Sud à son encontre, d'avoir dit que la banque populaire était titulaire d'une créance liquide et exigible et avait agi dans le cadre de la saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [G], caution, en vertu d'un titre exécutoire, d'avoir fixé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la banque populaire du Sud à l'encontre de M. [G] à la somme de 373 933 euros arrêtée au 22 juillet 2016, dont il convenait de déduire les intérêts courus entre 2007 et 2016, d'avoir autorisé la vente amiable de l'immeuble et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Perpignan pour y être rappelée dans un délai de 4 mois ; 1°) ALORS QUE si la novation ne se présume pas, elle peut être déduite des faits de la cause, dont se déduirait la volonté de nover ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que, sur le prêt de 427 000 euros, le taux effectif global du prêt avait nécessairement augmenté dès lors que l'avenant du 10 décembre 2012 précisait que « les intérêts capitalisés pendant le report se répercuteront sur le montant des échéances du prêt à la reprise de l'amortissement » (conclusions, p. 18 à 20) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer sur ce point que ce « si l'on rapproche les caractéristiques de l'acte authentique du 5 octobre 2005 de celles issues des avenants, l'on constate les modifications suivantes ( ). Il importe de relever que l'objet des avenants successifs, tous signés par le débiteur principal et la caution avait pour finalité de repousser les dates d'échéances de remboursement du prêt, que le débiteur principal, l'Earl El Cortal, ne pouvait honorer et n'a pas modifié le taux du prêt qui est resté à 3,05%. La modification n'a donc porté que sur la durée du prêt. Ce réaménagement de la seule durée de la dette ne suffit pas à caractériser la novation supposant l'extinction de l'obligation initiale et la création d'une nouvelle obligation, ainsi que l'intention de nover, alors et surtout que l'avenant comporte au-dessus de la signature de la caution, la mention que « le présent avenant n'emporte pas novation au contrat d'origine qui reste s