Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 20-21.766

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° X 20-21.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [F] [Y] (nom d'usage [M]), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.766 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] (nom d'usage [M]), de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti un prêt à une société, dont le remboursement a été garanti par les cautionnements solidaires de son gérant et, par acte séparé, de M. [Y]. 2. Ayant fait valoir la déchéance du terme, la banque a assigné M. [Y] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme. 3. Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [Y] de ses moyens, l'a condamné à payer à la banque une certaine somme avec exécution provisoire et l'a débouté de sa demande de délai. 4. L'appel formé par M. [Y] a été radié pour inexécution du jugement le 24 mars 2011. 5. En juillet 2015, la banque a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [Y], qui l'a alors assignée, ainsi que l'assureur appelé à répondre des engagement de la caution décédée, en paiement de dommages-intérêts. 6. La banque a opposé l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] à son encontre en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2010. 7. La banque a relevé appel du jugement l'ayant condamnée à indemniser M. [Y]. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la banque, alors : « 1°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice n'est attachée qu'à la contestation qui a été tranchée dans le dispositif de celle-ci ; que s'il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, par jugement devenu définitif du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a, d'une part, débouté M. [Y] de ses moyens tendant à l'inopposabilité du cautionnement qu'il avait souscrit en garantie du prêt professionnel accordé par la Banque Populaire Val de France, sur le fondement de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et à l'octroi de délais de paiement et, d'autre part, a condamné M. [Y] à payer à la banque la somme en principal de 553 221,55 euros correspondant à la créance de la banque au titre du prêt ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour ne pas s'être assurée de la constitution de la délégation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] en garantie du remboursement du prêt, la cour d'appel a retenu que cette nouvelle procédure intervenait entre les mêmes parties agissant sous la même qualité et que la chose demandée était identique ainsi que la contestation ayant trait à son engagement de caution ; qu'en statuant de la sorte, quand la défense à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts contre cette dernière, fondée sur des faits distincts de ceux examinés par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 7-8), M. [Y] faisait valoir que le fait nouveau fondant son action en responsabilité résidait dans