Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-14.514
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° K 21-14.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [P] [X], épouse [D], 2°/ Mme [V] [X], 3°/ Mme [P] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable du groupement foncier agricole de [D] La Garelle, toutes trois domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-14.514 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Localité 4] Baolang Industry Co Ltd, dont le siège est [Adresse 6] (Chine), 3°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole de [D] La Garelle, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [P] [X], épouse [D], Mme [V] [X] et Mme [P] [X], épouse [D], en qualité de liquidateur amiable du groupement foncier agricole de [D] La Garelle, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [P] [X] et Mme [V] [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [O] et M. [K]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2021), Mme [P] [X] et Mme [V] [X] étaient propriétaires et exploitantes d'une propriété viticole à [Localité 5] sous le nom « Château La Garelle », dont les parcelles de vignes étaient détenues par le groupement foncier agricole (GFA) de [D] La Garelle. 3. La propriété a été exploitée d'abord par le GFA de [D] La Garelle, puis par la société La Garelle, enfin par la société 4A. Mme [P] [X] était la gérante du GFA et son associée majoritaire ainsi que la gérante de la société 4A et son associée majoritaire, une part de la société appartenant à Mme [V] [X]. 4. Le 12 octobre 2015, une procédure de liquidation judiciaire de la société La Garelle a été ouverte, la société [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. 5. Le 11 mai 2017, le mandataire liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif Mme [X] et sollicité l'extension de la liquidation judiciaire de la société La Garelle au GFA de [D] La Garelle qui a été prononcée par jugement du 2 août 2017. 6. Par acte authentique du 29 juin 2017, le GFA de [D] La Garelle a promis de vendre à la société 4A les actifs immobiliers du domaine viticole pour les prix de 4 500 000 euros, sous condition de la réalisation de la cession des parts de la société 4A à la société [Localité 4] Baolang Industry Co Ltd (la société HKBI), prévue selon promesse sous seing privé séparée du même jour pour un certain prix des parts et versement en compte courant d'une somme à titre de prêt pour paiement du prix des immeubles. La réitération de la promesse de vente devait intervenir avant le 30 septembre 2017, sous la réserve de la levée des conditions suspensives. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 533 500 euros a été versée par le cessionnaire à la signature du protocole entre les mains du notaire, M. [K]. 7. Les 12, 19 et 23 octobre 2017, Mmes [X] ont assigné la société HKBI, M. [K] et la société [O], devant un tribunal de commerce aux fins de constatation de la caducité de la promesse de vente et de libération entre leurs mains de l'indemnité d'immobilisation. 8. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de commerce a prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour dol, ordonné la restitution de la somme de 533 500 euros par M. [K] à la société HKBI, et débouté la société HKBI de sa demande en paiement de la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice allégué. 9. Mmes [P] et [V] [X] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 26 avril 2018 mentionnant, sous l'intitulé objet/portée de l'appel : infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'acquisition d'indemnité d'immobilisation et de co