Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-18.302

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° C 21-18.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 1°/ la société AstraZeneca, société par actions simplifiée, 2°/ la société AstraZeneca Holding France, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 21-18.302 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société MSA Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés AstraZeneca et AstraZeneca Holding France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021) et les productions, exposant avoir été victime d'une affection en lien avec la prise d'un traitement thérapeutique, Mme [G] a assigné les sociétés Laboratoires AstraZeneca Holding France, Teva santé et Mutuelle MSA Marne-Ardennes-Meuse devant un juge des référés et a obtenu, par une ordonnance du 11 décembre 2019, la désignation d'un collège d'experts, afin d'évaluation de son préjudice corporel. 2. La société AstraZeneca Holding France a interjeté appel, la société AstraZeneca intervenant volontairement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés AstraZeneca Holding France et AstraZeneca font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 11 décembre 2019 ayant ordonné une expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, de mettre hors de cause la société AstraZeneca Holding France et, de compléter la mission confiée aux experts, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'à défaut d'éléments permettant de supposer que la société AstraZeneca Holding France était intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, il convenait de la mettre hors de cause et, d'autre part, que, Mme [G] justifiant d'un motif légitime, il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné une mission d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, la cour d'appel, qui a énoncé des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut également à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, l'ordonnance entreprise qui avait ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'elle devait être mise hors de cause à défaut d'éléments permettant de supposer qu'elle soit intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 5. Après avoir énoncé, dans ses motifs, que la société AstraZeneca Holding France devait être mise hors de cause, l'arrêt confirme l'ordonnance ayant confié à un collège une mission d'expertise la concernant. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. Le juge chargé