Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-18.785
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° C 21-18.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.785 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2021) et les productions, à la suite du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable son opposition à une contrainte signifiée le 19 novembre 2015, M. [D] a interjeté appel. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours et de valider la contrainte établie par l'URSSAF le 16 novembre 2015 et signifiée le 19 novembre 2015 pour un montant de 86 485 euros, alors que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par un tiers est impropre à établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte ; qu'en jugeant qu'était régulière la signification de la contrainte le 19 novembre 2015 indiquant pour seule vérification l'obtention d'une confirmation auprès des « autorités locales », sans autre précision, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte faite par M. [D], l'arrêt retient que l'huissier de justice a obtenu confirmation auprès des « autorités locales » de la réalité du domicile du destinataire de l'acte puis, ayant constaté de nouveau que personne ne répondait à ses appels, et n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, a opéré selon les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. 6. En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d'un second passage de l'huissier de justice au domicile prétendu du destinataire de l'acte au cours duquel il n'a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CAS